Code rural - Article D811-165-5
Chemin :
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Partie réglementaire
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Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
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Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
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Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
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Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D811-165-5
- Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat.L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
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Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 22 février 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 4 juillet 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 18 mai 2012 - art. 4 (V)
Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 22 février 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 4 juillet 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 18 mai 2012 - art. 4 (V)
