Code rural - Article D653-51
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Article D653-51
En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
- à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
- à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.
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Code rural L653-7, R653-6, D653-53 à D653-59
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Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 5, v. init.
Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 7, v. init.
Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 5, v. init.
Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 27 novembre 2007 - art. 7, v. init.
Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 mars 2008 - art. 1, v. init.
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