Code rural - Article R531-6
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Article R531-6
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
NOTA:
Décret 2006-1528 du 5 décembre 2006 art. 3 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de l'approbation des statuts initiaux du Haut Conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007.
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Codifié par:
Code rural L527-1, R524-10
Loi 84-148 1984-03-01
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 25 (M)
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 26 (M)
Loi 84-148 1984-03-01
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 25 (M)
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 26 (M)
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