Code rural - Article R514-2
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Article R514-2
- Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 JORF 16 mars 2007
- Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
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Code rural R514-1, R511-55, R511-71
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