Code rural - Article R511-6
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- Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3
Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des salariés de la production agricole ;
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
6. Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code forestier (nouveau) - art. R321-53 (V)
Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-42 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-42 (V)
Code rural - art. R511-33 (M)
Code rural - art. R511-33 (V)
Code rural - art. R512-3 (V)
Code rural - art. R512-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D511-96-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R511-15 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R511-28 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R512-13 (V)
