Code rural - Article L752-1
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- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 26
I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ;
3° Les enfants mentionnés au b du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.
Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.
II.-Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 dont l'exploitation ou l'entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l'exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l'assurance prévue au présent chapitre.
III.-Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
IV. - L'obligation d'assurance prévue au I n'est pas applicable aux bailleurs à métayage.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 30 novembre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 30 novembre 2007, v. init.
Arrêté du 4 janvier 2008 - art. 3, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 15 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 15 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 avril 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 10 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 10 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 10 décembre 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 10 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 29 mars 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 22 décembre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 mars 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 mars 2012 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 156 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1622 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1622 (V)
Code rural - art. D752-26 (V)
Code rural - art. L723-11 (V)
Code rural - art. L723-3 (V)
Code rural - art. L741-10 (V)
Code rural - art. L752-16 (V)
Code rural - art. R724-20 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D752-65 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L723-11 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L723-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-10 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R752-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R752-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R752-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R752-45 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R752-54 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L97 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L97 (V)
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