Code rural - Article L732-35
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Article L732-35
I. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24 et sous réserve des dispositions de l'article L. 732-28 ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article L. 732-34 et qui n'ont pas opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les aides familiaux qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.
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Code rural L732-24, L732-28, L762-29, L732-34, L731-42, L321-5, L732-54-2
Cité par:
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (M)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Décret n°2009-173 du 13 février 2009, v. init.
Code rural - art. D732-110 (V)
Code rural - art. D732-110 (V)
Code rural - art. D732-78 (V)
Code rural - art. D732-88 (V)
Code rural - art. L732-60 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-90 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-110 (V)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Décret n°98-312 du 23 avril 1998 - art. 18 (V)
Décret n°2009-173 du 13 février 2009, v. init.
Code rural - art. D732-110 (V)
Code rural - art. D732-110 (V)
Code rural - art. D732-78 (V)
Code rural - art. D732-88 (V)
Code rural - art. L732-60 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-90 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-110 (V)
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