Code rural - Article L732-27-1
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Article L732-27-1
Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. Ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les périodes d'études ayant perrnis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
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Code rural L381-4
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Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 quinquies (V)
Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1 (V)
Code rural - art. D732-103 (V)
Code rural - art. D732-45 (V)
Code rural - art. D732-46 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-105 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-46 (V)
Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-1 (V)
Code rural - art. D732-103 (V)
Code rural - art. D732-45 (V)
Code rural - art. D732-46 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-105 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-46 (V)
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