Code rural - Article L731-19
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Article L731-19
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.
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Code rural L731-15, L731-14
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. D731-26 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-4 (V)
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Code rural - art. L731-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D731-26 (V)
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