Code rural - Article L731-10
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)
Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-1391 du 11 novembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D134-47 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D134-47 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L134-11-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L134-11-1 (V)
Code rural - art. L731-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-3 (VT)
