Code rural - Article L722-16
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Article L722-16
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)
En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5.
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. L762-26 (V)
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