Code rural - Article L717-7
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- Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 15
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité.
Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret.
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code rural - art. L722-1
Code rural - art. L723-37
Code rural - art. L751-48
Code rural L722-1, L723-37, L741-48
Cité par:
Code du travail - art. L2411-1 (V)
Code du travail - art. L2411-1 (VD)
Code du travail - art. L2411-1 (VD)
Code du travail - art. L2412-1 (M)
Code du travail - art. L2412-1 (V)
Code du travail - art. L2412-1 (VD)
Code du travail - art. L2412-1 (VD)
Code du travail - art. L2413-1 (M)
Code du travail - art. L2413-1 (V)
Code du travail - art. L2413-1 (VD)
Code du travail - art. L2413-1 (VD)
Code du travail - art. L2414-1 (M)
Code du travail - art. L2414-1 (V)
Code du travail - art. L2414-1 (VD)
Code du travail - art. L2414-1 (VD)
Code du travail - art. L2421-4 (M)
Code du travail - art. L2421-4 (V)
Code du travail - art. L2421-4 (VD)
Code rural - art. D717-43 (V)
Code rural - art. R717-14-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D717-76 (V)
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