Code rural - Article L717-1
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- Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 17
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 5 juin 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 juillet 2009 - art. 3, v. init.
Code du travail - art. R8122-4 (V)
Code du travail - art. R8122-9 (V)
Code rural - art. D717-1 (VD)
Code rural - art. R717-1 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D717-1 (V)
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