Code rural - Article L653-13
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 45
Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 24 janvier 2008 - art. Annexe I (Ab)
Décret n°2009-327 du 25 mars 2009, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009, v. init.
Arrêté du 4 novembre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 4 novembre 2010 - art. Annexe I (V)
Code rural - art. L204-1 (M)
Code rural - art. L671-10 (V)
Code rural - art. R653-96 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R653-96 (V)
