Code rural - Article L653-4
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Article L653-4
Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.
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Anciens textes:
Code rural L222-1
Cité par:
Arrêté du 28 décembre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 28 décembre 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2009-327 du 25 mars 2009, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009, v. init.
Code rural - art. L671-10 (V)
Code rural - art. R653-87-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R653-87-1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2009-327 du 25 mars 2009, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009, v. init.
Code rural - art. L671-10 (V)
Code rural - art. R653-87-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R653-87-1 (V)
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