Code rural - Article L451-1
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Article L451-1
Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
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LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 - art. 7 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 7, v. init.
Code civil - art. 2521 (M)
Code civil - art. 2521 (V)
Code civil - art. 2521 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6148-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2341-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 7, v. init.
Code civil - art. 2521 (M)
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Code civil - art. 2521 (V)
Code de la santé publique - art. L6148-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6148-2 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2341-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (V)
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