Code rural - Article L321-13
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Article L321-13
Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.
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CGI 81
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 (V)
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Code rural - art. L372-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L328-4 (T)
Code rural et de la pêche maritime - art. L371-4 (V)
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