Code rural - Article L254-10

Chemin :




Article L254-10

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Codifié par: