Code rural - Article L254-3
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- Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
- Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions.
II. ― Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
III. ― Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 98 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 31 mai 2011 - art. 9 (V)
Code rural - art. L204-1 (M)
Code rural - art. L254-10 (V)
Code rural - art. L254-2 (V)
Code rural - art. L254-5 (V)
Code rural - art. L254-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L254-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L256-4 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-15 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-8 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-9 (V)
