Code rural - Article L211-13
Chemin :
Article L211-13
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :
1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code rural L211-12, L211-11, L211-14
Cité par:
Code rural - art. L211-11 (V)
Code rural - art. L211-12 (V)
Code rural - art. L211-14 (V)
Code rural - art. L211-18 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L211-11 (V)
Code rural - art. L211-12 (V)
Code rural - art. L211-14 (V)
Code rural - art. L211-18 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L211-11 (V)
Codifié par:
