Code rural - Article L252-2
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Article L252-2
- Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 7
Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre chargé de l'agriculture.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 10 (Ab)
Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 10, v. init.
Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 14 (V)
Arrêté du 17 mars 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 17 mars 2011 - art. 15 (V)
Arrêté du 17 mars 2011 - art. 6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L252-5 (V)
Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 10, v. init.
Arrêté du 27 novembre 2008 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 14 (V)
Arrêté du 17 mars 2011 - art. 10 (V)
Arrêté du 17 mars 2011 - art. 15 (V)
Arrêté du 17 mars 2011 - art. 6 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L252-5 (V)
