Code rural - Article L236-1
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- Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 19 juillet 2002 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 juillet 2002 - art. Annexe 1 (V)
Arrêté du 13 mars 2008 (Ab)
Arrêté du 20 janvier 2009 (V)
Arrêté du 20 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 25 février 2009, v. init.
Arrêté du 18 mai 2009 (V)
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009, v. init.
Arrêté du 30 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 1er décembre 2009, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009, v. init.
Code rural - art. L206-2 (V)
Code rural - art. L237-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L236-5 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L237-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L236-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L236-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L236-5 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L237-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L272-8 (V)
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