Code rural ancien - Article 1038
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Article 1038
- Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 32
- Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 28 JORF 6 janvier 1991
- Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1144 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
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Code de la sécurité sociale. - art. L311-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L383-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L482-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L482-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L482-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L482-4 (V)
Code rural 1144
Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 (V)
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