Code du service national - Article L122-15
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Article L122-15
- Modifié par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 15
Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
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Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (M)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 36 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-10-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-17 (V)
Code du service national - art. L122-21 (M)
Code du service national - art. L122-21 (VT)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 36 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-10-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-17 (V)
Code du service national - art. L122-21 (M)
Code du service national - art. L122-21 (VT)
