Code du service national - Article L120-26
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Article L120-26
Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement, par la personne morale agréée ou l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, de cotisations forfaitaires dont les modalités sont fixées par décret.
Les autres cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre.
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code assure à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
Les autres cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent chapitre.
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code assure à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2
Code du service national - art. L120-30 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2
Code du service national - art. L120-30 (VD)
Cité par:
Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 1, v. init.
Code du service national - art. L120-27 (VD)
Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 1, v. init.
Code du service national - art. L120-27 (VD)
Crée par: LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
