Code du service national - Article L128
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Article L128
Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *].
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;
2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
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Anciens textes:
Loi n°81-736 du 4 août 1981 - art. 5 (V)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 3 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 3 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 2 (V)
Code du service national - art. L130 (M)
Code du service national - art. L130 (V)
Code du service national - art. L131 (M)
Code du service national - art. L131 (V)
Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 3 (V)
Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 3 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 2 (V)
Code du service national - art. L130 (M)
Code du service national - art. L130 (V)
Code du service national - art. L131 (M)
Code du service national - art. L131 (V)
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