Code du service national - Article L63
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Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Dans sa décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 (NOR CSCX1128133S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " , accompli dans l'une des formes du titre III, " de l'article L. 63 du code du service national. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 6.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°93-622 du 27 mars 1993 - art. 9-4 (V)
Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 6-1 (V)
Décret n°98-661 du 29 juillet 1998 - art. 20 (Ab)
Décret n°98-662 du 29 juillet 1998 - art. 16 (Ab)
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 9 (V)
Décret n°2003-936 du 30 septembre 2003 - art. 2 (V)
Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 - art. 3 (Ab)
Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 - art. 11 (V)
Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 11 (V)
Décret n°2007-837 du 11 mai 2007 - art. 9 (V)
Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 - art. 11 (V)
Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. R4139-5, v. init.
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 20 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 20 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 22 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 22 (V)
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 20, v. init.
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 22, v. init.
Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009, v. init.
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 20 (V)
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 22 (V)
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 20, v. init.
Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 - art. 22, v. init.
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 20, v. init.
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 22, v. init.
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 20 (V)
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 22 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 15 (V)
Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 15, v. init.
Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 14 (V)
Décret n°2011-748 du 27 juin 2011 - art. 14, v. init.
Décision n°2011-181 QPC du 13 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-181 QPC du 13 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Décision n°2011-181 QPC du 13 octobre 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 13 (V)
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 13 (V)
Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 13, v. init.
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 12 (VD)
Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 - art. 12, v. init.
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 - art. 15 (V)
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 - art. 15, v. init.
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 13 (VD)
Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 13, v. init.
Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 12, v. init.
Code de la défense. - art. R4139-5 (V)
Code du service national - art. L137 (M)
Code du service national - art. L137 (V)
Code du service national - art. L149-1 (M)
Code du service national - art. L149-1 (V)
Code du service national - art. L72 (M)
Code du service national - art. L72 (V)
Code du service national - art. L72-1 (Ab)
Code du service national - art. L94-9 (M)
Code du service national - art. L94-9 (V)
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