Code du sport. - Article A322-71
Chemin :
Article A322-71
- Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.
Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
