Code du sport. - Article A331-41
Chemin :
Article A331-41
- Créé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Saturday, May 18, 2013
Chemin :
Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.