Code du sport. - Article L232-10
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-650 du 3 juillet 2008 - art. 2
Il est interdit à toute personne de :
1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;
3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Délibération n°54 du 18 octobre 2007 - art., v. init.
Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 - art., v. init.
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 à l'article R232-86 (V)
Code du sport. - art. Annexe II-3 à l'article R241-12 (V)
Code du sport. - art. L232-13 (V)
Code du sport. - art. L232-23 (V)
Code du sport. - art. L232-23 (V)
Code du sport. - art. L232-26 (V)
Code du sport. - art. L232-26 (V)
Code du sport. - art. L232-4 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. R232-70-1 (V)
Code du sport. - art. R232-87 (V)
Anciens textes:
