Code du sport. - Article A212-19
Chemin :
Article A212-19
- Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 1
Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-17, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur de l'examen.
