Code du sport. - Article A212-150
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Article A212-150
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article A. 212-113 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article A. 212-138.
