Code du sport. - Article A222-14
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Article A222-14
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.
