Code du sport. - Article A322-34
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Article A322-34
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.
