Code du sport. - Article A322-49
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Article A322-49
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
