Code du sport. - Article A322-63
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Article A322-63
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.
