Code du sport. - Article A322-106
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Article A322-106
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.
