Code du sport. - Article A322-157
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Article A322-157
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours.
L'emport d'un altimètre est obligatoire.
Un coupe-sangles est disponible dans l'avion.
Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.
Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.
