Code du sport. - Article A322-174
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Article A322-174
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les pratiquants doivent être munis au minimum :
1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;
2° D'un casque à coque dure.
