Code du sport. - Article A331-5
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Article A331-5
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
Les organisateurs qui, bénéficiant d'une autorisation, décideraient pour quelque cause que ce soit, d'annuler l'épreuve, ou d'en reporter la date ont l'obligation d'informer de leur décision l'autorité ayant délivré l'autorisation six jours francs au moins avant la date prévue pour le début de la manifestation.
Le non-respect du délai imparti peut entraîner l'interdiction de solliciter la reconduction de la date de l'épreuve ou son renouvellement pendant une période de deux ans au maximum.
