Code du sport. - Article A331-8
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Article A331-8
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 2
Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.
