Code du sport. - Article A331-30
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Article A331-30
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
- Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.
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Friday, May 24, 2013
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Les équipements prévus à l'article A. 331-29 doivent être fournis par l'organisateur.