Code du sport. - Article A322-150
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- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut :
1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres.
2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres.
3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.
Liens relatifs à cet article
Code du sport. - art. A322-154 (V)
Code du sport. - art. A322-156 (V)
Code du sport. - art. A322-158 (V)
Code du sport. - art. A322-159 (V)
Code du sport. - art. A322-161 (V)
Code du sport. - art. A322-162 (V)
Crée par: Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
