Code du sport. - Article A212-117
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Article A212-117
- Créé par Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.
