Code du sport. - Article R331-6
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- Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3
Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique sont soumises à autorisation.
Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 26 juin 2009, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 décembre 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du sport. - art. A331-2 (V)
Code du sport. - art. A331-2 (VD)
Code du sport. - art. A331-24 (V)
Code du sport. - art. A331-24 (VD)
Code du sport. - art. ANNEXE III-21-1 (V)
Code du sport. - art. R331-13 (V)
Code du sport. - art. R331-13 (VD)
Code du sport. - art. R331-17-2 (VD)
Code du sport. - art. R331-7 (V)
Code du sport. - art. R331-7 (VD)
Code du sport. - art. R331-9 (VD)
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