Code du sport. - Article R212-84
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Article R212-84
- Modifié par Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 1
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
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Anciens textes:
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Décret n°97-1208 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-2 (VT)
Arrêté du 30 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 20 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 20 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2009, v. init.
Code du sport. - art. A212-175-1 (T)
Code du sport. - art. A212-182 (V)
Code du sport. - art. A212-186 (V)
Code du sport. - art. A212-192-3 (V)
Code du sport. - art. A212-223 (V)
Arrêté du 25 octobre 2004 - art. 28-2 (VT)
Arrêté du 30 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 20 octobre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 20 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2009, v. init.
Code du sport. - art. A212-175-1 (T)
Code du sport. - art. A212-182 (V)
Code du sport. - art. A212-186 (V)
Code du sport. - art. A212-192-3 (V)
Code du sport. - art. A212-223 (V)
Anciens textes:
