Code du sport. - Article L331-5
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- Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 7
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 26 juin 2009, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 29 septembre 2009, v. init.
Décret n°2010-483 du 12 mai 2010 - art. 2 (V)
LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 32 (V)
LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 32, v. init.
Décret n°2010-624 du 8 juin 2010 - art. 5 (V)
Décret n°2010-624 du 8 juin 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1289 du 27 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1289 du 27 octobre 2010 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis ZE (VD)
Code du sport. - art. A331-1 (V)
Code du sport. - art. D321-1 (V)
Code du sport. - art. L331-6 (V)
Code du sport. - art. L333-1 (V)
Code du sport. - art. L333-7 (V)
Code du sport. - art. R331-3 (V)
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