Code du sport. - Article L241-5
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Article L241-5
I.-Les dispositions de l'article L. 232-30 sont applicables aux infractions prévues au présent titre.
II.-1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I de l'article L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros ;
2° L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros.
III.-La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.
IV.-Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 241-2 et au I de l'article L. 241-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 232-27.
V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au présent titre encourent les peines prévues à l'article L. 232-28.
NOTA:
Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.
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Anciens textes:
Code du sport. - art. L232-27 (V)
Code du sport. - art. L232-28 (V)
Code du sport. - art. L232-30 (V)
Code du sport. - art. L241-2 (V)
Code du sport. - art. L241-3 (V)
Code du sport. - art. L232-28 (V)
Code du sport. - art. L232-30 (V)
Code du sport. - art. L241-2 (V)
Code du sport. - art. L241-3 (V)
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