Code du sport. - Article L232-21
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- Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 19
Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires.
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1.
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code du sport. - art. L141-4
Code du sport. - art. L232-16
Code du sport. - art. L232-20-1
Code du sport. - art. L232-9
Cité par:
Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006 - art. 13 (Ab)
Décret n°2006-1768 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 - art., v. init.
Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 - art., v. init.
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 à l'article R232-86 (V)
Code du sport. - art. Annexe II-3 à l'article R241-12 (V)
Code du sport. - art. L231-8 (V)
Code du sport. - art. L232-17 (V)
Code du sport. - art. L232-17 (V)
Code du sport. - art. L232-22 (V)
Code du sport. - art. L232-22 (V)
Code du sport. - art. L232-22-1 (VD)
Code du sport. - art. L232-25 (V)
Code du sport. - art. L232-25 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. R131-3 (V)
Code du sport. - art. R232-86 (V)
Code du sport. - art. R232-98 (V)
Code du sport. - art. R241-13 (V)
Anciens textes:
