Code du sport. - Article L232-12
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 22
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 6 (Ab)
Délibération n° 115 du 13 novembre 2008 - art. 2, v. init.
Délibération du , v. init.
Décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 - art., v. init.
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 (art R232-86) (V)
Code du sport. - art. Annexe II-2 à l'article R232-86 (V)
Code du sport. - art. Annexe II-3 à l'article R241-12 (V)
Code du sport. - art. L231-7 (V)
Code du sport. - art. L232-12-1 (VD)
Code du sport. - art. L232-16 (V)
Code du sport. - art. L232-16 (V)
Code du sport. - art. L232-17 (V)
Code du sport. - art. L232-17 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. L232-5 (V)
Code du sport. - art. R232-42 (V)
Code du sport. - art. R232-50 (V)
Anciens textes:
